A-12, r. 7.1.1 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des agronomes

Texte complet
3. L’agronome consigne ou dépose dans son dossier les renseignements et les documents suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  le nom, les coordonnées du client et celles de son représentant autorisé ou de ses principaux intervenants lorsque le client est une personne morale, à moins que ce dernier ne soit son employeur;
3°  la description du mandat comprenant les objectifs visés et les étapes de leur réalisation et, le cas échéant, toute modification ou clarification apportée à celui-ci;
4°  la date et la description des services rendus par lui ou une autre personne ainsi que le temps travaillé;
5°  la copie de toute communication échangée dans le cadre du mandat;
6°  l’autorisation écrite prévue à l’article 29 du Code de déontologie des agronomes (chapitre A-12, r. 6), le cas échéant;
7°  le dossier technique, les documents, les pièces et les renseignements relatifs aux services professionnels rendus comprenant les données fournies par le client ou colligées par l’agronome ou une autre personne;
8°  la copie de tout rapport, avis ou autre document produit ou remis au client de même que toute recommandation qui lui est faite;
9°  la copie du contrat de service et de toute note d’honoraires et de frais transmise au client;
10°  la copie de toute justification agronomique et de toute prescription agronomique visées aux articles 74.1 à 74.4 du Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1).
Décision OPQ 2020-426, a. 3; Décision OPQ 2021-525, a. 1.
3. L’agronome consigne ou dépose dans son dossier les renseignements et les documents suivants :
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  le nom, les coordonnées du client et celles de son représentant autorisé ou de ses principaux intervenants lorsque le client est une personne morale, à moins que ce dernier ne soit son employeur;
3°  la description du mandat comprenant les objectifs visés et les étapes de leur réalisation et, le cas échéant, toute modification ou clarification apportée à celui-ci;
4°  la date et la description des services rendus par lui ou une autre personne ainsi que le temps travaillé;
5°  la copie de toute communication échangée dans le cadre du mandat;
6°  l’autorisation écrite prévue à l’article 29 du Code de déontologie des agronomes (chapitre A-12, r. 6), le cas échéant;
7°  le dossier technique, les documents, les pièces et les renseignements relatifs aux services professionnels rendus comprenant les données fournies par le client ou colligées par l’agronome ou une autre personne;
8°  la copie de tout rapport, avis ou autre document produit ou remis au client de même que toute recommandation qui lui est faite;
9°  la copie du contrat de service et de toute note d’honoraires et de frais transmise au client;
10°  toute prescription agronomique et, lorsque requis par un règlement pris en vertu de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), la justification agronomique.
Décision OPQ 2020-426, a. 3.
En vig.: 2020-07-23
3. L’agronome consigne ou dépose dans son dossier les renseignements et les documents suivants :
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  le nom, les coordonnées du client et celles de son représentant autorisé ou de ses principaux intervenants lorsque le client est une personne morale, à moins que ce dernier ne soit son employeur;
3°  la description du mandat comprenant les objectifs visés et les étapes de leur réalisation et, le cas échéant, toute modification ou clarification apportée à celui-ci;
4°  la date et la description des services rendus par lui ou une autre personne ainsi que le temps travaillé;
5°  la copie de toute communication échangée dans le cadre du mandat;
6°  l’autorisation écrite prévue à l’article 29 du Code de déontologie des agronomes (chapitre A-12, r. 6), le cas échéant;
7°  le dossier technique, les documents, les pièces et les renseignements relatifs aux services professionnels rendus comprenant les données fournies par le client ou colligées par l’agronome ou une autre personne;
8°  la copie de tout rapport, avis ou autre document produit ou remis au client de même que toute recommandation qui lui est faite;
9°  la copie du contrat de service et de toute note d’honoraires et de frais transmise au client;
10°  toute prescription agronomique et, lorsque requis par un règlement pris en vertu de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3), la justification agronomique.
Décision OPQ 2020-426, a. 3.